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Les honoraires

 

Le code judiciaire est prévoit, en son article 459 que « Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre de leur ministère. »

Le relevé final doit couvrir les honoraires proprement dits mais aussi couvrir les frais directs (droits de greffe, frais d’huissier,…) et indirects (frais de gestion, secrétariat,…)

 

Les honoraires de l'avocat sont établis en tenant compte:

  •   De l'importance de la cause et de la nature du travail, tout pacte sur les honoraires liés au résultat étant interdit conformément à l'article 459 du Code judiciaire;

 

  •   De l'urgence éventuelle des devoirs requis, de la difficulté et de l'importance du cas traite, tant en fait qu'en droit, de la responsabilité assumée par l'avocat, de sa spécialisation et de sa notoriété, de même que de l'état de fortune du client et du résultat obtenu (articles 154 et 155 du Règlement de l'Ordre du Barreau de Charleroi)

 

  •   Une méthode d'évaluation des honoraires fondée exclusivement sur un relevé minuté de ses prestations peut être convenue entre l'avocat et le client lors de l'ouverture du dossier en conformité avec l'article 155Bis de notre règlement : une fois l'option choisie, I'avocat ne peut revenir unilatéralement à une autre façon d'établir son état.

En aucun cas, les honoraires ne pourront jamais constituer une rémunération indigne des devoirs accomplis. 

 

Afin d’éviter toute surprise, il convient d’aborder clairement la question des honoraires au début de la procédure. Par ailleurs, rien n’empêche de demander un relevé provisoire en cours de route pour faire le point sur la question.

 

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